J.O. 22 du 26 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 16 janvier 2006 fixant les passerelles entre différentes certifications et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres »


NOR : MJSK0670019A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;

Vu le décret no 91-260 du 17 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu le décret no 93-53 du 12 janvier 1993 portant création du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret no 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatifs à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 1985 relatif à la durée et au contenu de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option équitation, lorsqu'elle est réalisée sous forme de contrôle continu des connaissances à l'Ecole nationale d'équitation ;

Vu l'arrêté du 6 février 1987 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option activités équestres ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'arrêté du 28 juin 2003 portant création de la spécialité « activités équestres » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'arrêté du 9 août 2004 fixant les passerelles entre le brevet d'études professionnelles agricoles « activités hippiques, entraînement du cheval de compétition, support : sports équestres », le baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation agricole, production du cheval » et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport « activités équestres » ;

Vu l'arrêté du 9 août 2004 fixant les passerelles entre le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel délivrés par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 6 janvier 2006 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :


Article 1


Les candidats engagés dans une formation modulaire conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option activités équestres, dont la formation n'a pas été sanctionnée par un diplôme à la date du 31 décembre 2005 et ayant obtenu une note supérieure ou égale à dix aux épreuves techniques, pédagogiques ou théoriques de la formation générale et de la formation optionnelle peuvent, sur présentation de leur livret de formation en cours de validité, bénéficier de droit des dispositions figurant en annexe I au présent arrêté, pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres ».

Article 2


Les candidats à la validation des acquis de l'expérience ayant obtenu une ou plusieurs épreuves du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités équestres », par cette modalité, peuvent, dans la limite de validité des épreuves, soit cinq années à compter de la notification de la décision du jury, bénéficier de droit des dispositions figurant en annexe I au présent arrêté, pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres ».

Article 3


Dans les supports techniques figurant en annexe II au présent arrêté, les titulaires, au 31 décembre 2005, des certifications suivantes peuvent, sur présentation de leur certification, bénéficier de droit des dispositions figurant dans la même annexe, pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres » :

- le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien (BAPAAT), supports techniques « poney » et « randonnée équestre » ;

- l'attestation de qualification et d'aptitude (AQA), supports techniques « poney », « western », « tourisme équestre » et « attelage » ;

- l'autorisation spécifique d'exercer délivrée par le ministre chargé des sports en application de l'article 43-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984, avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-627 du 6 juillet 2000, support technique « tourisme équestre » ;

- le brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) « activités hippiques, entraînement du cheval de compétition, support : sports équestres » ;

- le baccalauréat professionnel agricole (bac pro agricole) ;

- le baccalauréat professionnel agricole « conduite et gestion de l'exploitation agricole production du cheval » (bac pro CGEA production du cheval) ;

- le certificat de qualification professionnelle (CQP) « animateur-soigneur assistant », supports techniques « équitation » et « tourisme équestre » ;

- le brevet fédéral d'animateur poney (BAP) ;

- le brevet fédéral d'accompagnateur de tourisme équestre (ATE) ;

- le brevet fédéral de guide de tourisme équestre (GTE).

Article 4


Les titulaires du brevet de guide tourisme équestre pouvant attester d'une expérience professionnelle minimale de deux ans obtiennent de droit le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres », mention « tourisme équestre ».

Article 5


Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 janvier 2006.


Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

H. Savy


Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de la documentation pédagogique, 60732 Sainte-Geneviève Cedex.